Décret n°2008-528 du 4 juin 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-528 du 4 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018931154
Texte parentLEGITEXT000018931146
Référencearticle 1 du décret n°2008-528 du 4 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La partie du tableau I annexé au décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé telle qu'elle a été ajoutée par le décret n° 2001-684 du 30 juillet 2001, relative aux grades d'infirmier, d'infirmier principal et d'infirmier-chef ainsi qu'aux grades de médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe, de médecin de 1re classe et de pharmacien de 1re classe, de médecin hors classe et de pharmacien hors classe, de médecin de classe exceptionnelle et de pharmacien de classe exceptionnelle, est remplacée par les dispositions du tableau suivant :

2. GRADES

3. RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

4. TRAITEMENT IB MOYEN (en pourcentage)

5. Infirmier.

6. ―

7. 16

8. Groupement

9. 20

10. Infirmier principal et infirmier-chef.

11. ―

12. 16

13. Groupement

14. 20

15. Chefferie

16. 22

17. Infirmier d'encadrement.

18. ―

19. 16

20. Groupement

21. 24

22. Chefferie

23. 31

24. Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe.

25. ―

26. 24

27. Groupement

28. 27 à 31 (*)

29. Médecin-chef adjoint

30. 31 à 33 (*)

31. Pharmacien gérant PUI

32. 31 à 34 (*)

33. Pharmacien-chef

34. 31 à 34 (*)

35. Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe.

36. ―

37. 24

38. Groupement

39. 27 à 31 (*)

40. Médecin-chef adjoint

41. 31 à 33 (*)

42. Pharmacien gérant PUI

43. 31 à 34 (*)

44. Médecin-chef et pharmacien-chef

45. 31 à 34 (*)

46. Médecin hors classe et pharmacien hors classe.

47. ―

48. 24

49. Groupement

50. 27 à 31 (*)

51. Médecin-chef adjoint

52. 31 à 33 (*)

53. Pharmacien gérant PUI

54. 31 à 34 (*)

55. Médecin-chef et pharmacien-chef

56. 31 à 34 (*)

57. Médecin de classe exceptionnelle et pharmacien de classe exceptionnelle.

58. ―

59. 24

60. Groupement

61. 27 à 31 (*)

62. Médecin-chef adjoint

63. 31 à 33 (*)

64. Pharmacien gérant PUI

65. 31 à 34 (*)

66. Médecin-chef et pharmacien-chef

67. 31 à 34 (*)

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 ANNEXE

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