Décret n°2008-539 du 6 juin 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2017.

TexteDécret n°2008-539 du 6 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000036060340
Texte parentLEGITEXT000018936168
Référencearticle 2 du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 (version du 19 novembre 2017)Légifrance →

1. Les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent détenir, s'agissant des fonctionnaires, magistrats, militaires ou personnels des cultes, un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B.

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