1. Les financements inscrits au Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles pour la réalisation des examens de santé sont versés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole aux caisses de mutualité sociale agricole sous réserve pour ces dernières du respect des conditions définies à l'article 1er du présent arrêté.
Arrêté du 26 mai 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 juin 2008.
TexteArrêté du 26 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018937782
Texte parentLEGITEXT000018937775
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