1. Dans les cas où l'obligation d'immatriculer incombe à la France en vertu de l'article II de la convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique et, le cas échéant, d'autres accords internationaux, les objets spatiaux lancés sont inscrits sur un registre d'immatriculation tenu, pour le compte de l'Etat, par le Centre national d'études spatiales selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.
TexteLOI n°2008-518 du 3 juin 2008
RattachementTITRE III : IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCES
IdentifiantLEGIARTI000018939320
Texte parentLEGITEXT000018939303
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