1. Toute personne mise en cause devant une juridiction à raison d'un dommage au titre duquel elle serait susceptible de bénéficier de la garantie de l'Etat en informe l'autorité administrative compétente qui peut, au nom de l'Etat, exercer tous les droits de la défense dans le procès. A défaut d'une telle information, la personne mise en cause est réputée avoir renoncé au bénéfice de la garantie de l'Etat.
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.
TexteLOI n°2008-518 du 3 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : RESPONSABILITE A L'EGARD DES TIERS
- TITRE IV : RESPONSABILITES
- CHAPITRE IER : RESPONSABILITE A L'EGARD DES TIERS
IdentifiantLEGIARTI000018939366
Texte parentLEGITEXT000018939303
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