LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

TexteLOI n°2008-518 du 3 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ET DES LICENCES
  1. TITRE II : AUTORISATION DES OPERATIONS SPATIALES
  2. CHAPITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ET DES LICENCES
IdentifiantLEGIARTI000047921341
Texte parentLEGITEXT000018939303
Référencearticle 4 de la loi n°2008-518 du 3 juin 2008 (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Les autorisations de lancement d'un objet spatial ou les opérations de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés lancés et de retour sur Terre sont délivrées après vérification, par l'autorité administrative, des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et, le cas échéant, de ses actionnaires, et de la conformité des systèmes et procédures qu'il entend mettre en œuvre avec la réglementation technique édictée, notamment dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement. L'autorité administrative peut cependant autoriser les opérateurs à déroger aux règles définies par cette réglementation dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de prestations réalisées pour le compte de l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale.

2. Des licences attestant, pour une durée déterminée, qu'un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles peuvent être délivrées par l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations. Ces licences peuvent également attester la conformité des systèmes et procédures mentionnés au premier alinéa avec la réglementation technique édictée. Elles peuvent enfin valoir autorisation pour certaines opérations.

3. Les autorisations et licences ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en œuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment :

5. 1° Les renseignements et documents à fournir à l'appui des demandes d'autorisation et la procédure de délivrance de ces autorisations ;

6. 2° L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa ;

7. 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les licences mentionnées au troisième alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le bénéficiaire d'une licence informe l'autorité administrative des opérations spatiales auxquelles il procède ;

8. 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa, lorsqu'une autorisation est sollicitée en vue d'une opération devant être conduite à partir du territoire d'un Etat étranger ou de moyens et d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger et que les engagements nationaux ou internationaux, la législation et la pratique de cet Etat comportent des garanties suffisantes en matière de sécurité des personnes et des biens, de protection de la santé publique et de l'environnement, et de responsabilité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047921341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.