1. Les examens médicaux de prorogation ou de renouvellement de l'aptitude médicale peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration, de son état-major d'armées et direction s'il relève du ministre de la défense, du médecin examinateur agréé ou du centre de médecine aéronautique agréé.
Arrêté du 16 mai 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.
TexteArrêté du 16 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000045285868
Texte parentLEGITEXT000018942066
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