Arrêté du 16 mai 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2014.

TexteArrêté du 16 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000029924776
Texte parentLEGITEXT000018942066
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 mai 2008 (version du 20 décembre 2014)Légifrance →

1. Sauf cas de force majeure, l'intéressé qui, après mise en demeure de l'administration ou de son état-major et direction s'il relève du ministre de la défense, refuse de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029924776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.