Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
IdentifiantLEGIARTI000018943662
Texte parentLEGITEXT000018943646
Référencearticle 10 du décret n°86-687 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Les épreuves d'évaluation comprennent :

2. 1° Pour l'unité de formation générale : une épreuve écrite portant sur les contenus de formation et permettant d'apprécier la maîtrise de l'expression écrite ;

3. 2° Pour l'unité de formation technique : une épreuve de contrôle technique portant sur la spécialité choisie ;

4. 3° Pour l'unité de formation pédagogique : une épreuve en situation d'animation au cours du stage pratique ;

5. 4° Pour le stage pratique : un entretien à partir du compte rendu de stage.

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