Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
IdentifiantLEGIARTI000018943663
Texte parentLEGITEXT000018943646
Référencearticle 11 du décret n°86-687 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Le diplôme est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports aux personnes qui ont réussi à la totalité des épreuves mentionnées à l'article 10.

2. En cas d'ajournement à l'une des épreuves, le candidat peut se présenter à nouveau à l'épreuve correspondante.

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