Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
IdentifiantLEGIARTI000018943664
Texte parentLEGITEXT000018943646
Référencearticle 12 du décret n°86-687 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut, par arrêté, accorder aux titulaires d'autres diplômes ou brevets des équivalences totales ou partielles et définir les conditions et modalités des allégements des unités de formation.

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