1. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut, par arrêté, accorder aux titulaires d'autres diplômes ou brevets des équivalences totales ou partielles et définir les conditions et modalités des allégements des unités de formation.
Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
IdentifiantLEGIARTI000018943664
Texte parentLEGITEXT000018943646
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