Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 février 1987.

TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000018978978
Texte parentLEGITEXT000018943646
Référencearticle 13 du décret n°86-687 du 14 mars 1986 (version du 8 février 1987)Légifrance →

1. A titre transitoire, par dérogation à l'article 2, pour une période de deux ans, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse est préparé et délivré dans les conditions suivantes :

2. L'intitulé de l'option prévue à l'article 1er, la nature du test technique prévu à l'article 4 et les contenus de formation sont proposés par l'organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément institué au quatrième alinéa de l'article 7.

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