Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 février 1987.

TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000018978991
Texte parentLEGITEXT000018943646
Référencearticle 14 du décret n°86-687 du 14 mars 1986 (version du 8 février 1987)Légifrance →

1. Il est créé pour la durée de la période transitoire prévue à l'article 13 une commission nationale présidée par le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant. Elle est composée de membres désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et comprend :

2. - un inspecteur général de la jeunesse et des sports ;

3. - trois directeurs régionaux de la jeunesse et des sports ;

4. - deux représentants des organismes employeurs ;

5. - deux directeurs ou formateurs appartenant à des organismes concourant à la formation ;

6. - deux personnalités qualifiées ;

7. - deux représentants des organisations syndicales représentatives des salariés.

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