Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 février 1987.

TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000018978992
Texte parentLEGITEXT000018943646
Référencearticle 15 du décret n°86-687 du 14 mars 1986 (version du 8 février 1987)Légifrance →

1. Pendant la période prévue à l'article 13, le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut accorder des dérogations aux conditions réglementaires d'accès à la formation après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14.

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