1. Pendant la période prévue à l'article 13, l'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 7 ci-dessus est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports, après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14.
Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 8 février 1987.
TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000018978993
Texte parentLEGITEXT000018943646
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