Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE Ier : L'ACCES A LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000018943655
Texte parentLEGITEXT000018943646
Référencearticle 3 du décret n°86-687 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Peuvent être admises en formation les personnes âgées de plus de 18 ans au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection qui :

2. - soit sont titulaires d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

3. - soit justifient de deux années d'expérience professionnelle dans l'animation ou dans la spécialité choisie, et ont été retenues à l'issue d'un test technique et d'épreuves de sélection.

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