1. L'accès à la formation mentionnée à l'article 3 ci-dessus comporte un test technique propre à chaque spécialité et des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports avec le concours du jury mentionné à l'article 9 du présent décret.
Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE Ier : L'ACCES A LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000018943656
Texte parentLEGITEXT000018943646
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