Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE Ier : L'ACCES A LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000018943658
Texte parentLEGITEXT000018943646
Référencearticle 6 du décret n°86-687 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Le test permet de vérifier le niveau des connaissances techniques du candidat. Les épreuves de sélection ont pour objet de s'assurer que le candidat est apte à suivre la formation proposée et de vérifier sa capacité à communiquer avec divers publics.

2. Les candidats retenus à l'issue de ces épreuves entrent en formation et reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional.

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