Décret n°86-687 du 14 mars 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 février 1987.

TexteDécret n°86-687 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
IdentifiantLEGIARTI000018978957
Texte parentLEGITEXT000018943646
Référencearticle 9 du décret n°86-687 du 14 mars 1986 (version du 8 février 1987)Légifrance →

1. Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, est composé de :

2. - quatre représentants de l'administration ;

3. - quatre représentants des organismes de formation ;

4. - deux représentants des organisations d'employeurs représentatives dans les domaines de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

5. - deux représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national.

6. Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur régional de la jeunesse et des sports peut constituer plusieurs jurys.

7. Le directeur régional de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury, arrête la liste des candidats admis à chacune des épreuves mentionnées à l'article 10.

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