1. Les élèves de ces établissements, titulaires du baccalauréat et préparant le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement du premier degré, peuvent bénéficier de bourses, dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics et pour une durée maximale de deux ans.
Décret n°75-37 du 22 janvier 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1974.
TexteDécret n°75-37 du 22 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000018978777
Texte parentLEGITEXT000018978767
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.