Décret n°75-96 du 18 février 1975 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 février 1975.

TexteDécret n°75-96 du 18 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000018978782
Texte parentLEGITEXT000018978781
Référencearticle 1 du décret n°75-96 du 18 février 1975 (version du 20 février 1975)Légifrance →

1. Jusqu'à l'âge de vingt et un ans, toute personne majeure ou mineure émancipée éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation ou l'organisation d'une action de protection judiciaire.

2. Le juge des enfants peut alors prescrire, avec l'accord de l'intéressé, la poursuite ou la mise en œuvre, à son égard, d'une ou de plusieurs des mesures suivantes, dont il confie l'exécution soit à un service ou établissement public d'éducation surveillée, soit à un service ou établissement privé habilité :

3. Observation par un service de consultation ou de milieu ouvert ;

4. Action éducative en milieu ouvert ;

5. Maintien ou admission dans un établissement spécialisé assurant des fonctions d'accueil, d'orientation, d'éducation ou de formation professionnelle.

6. Il peut, sous les mêmes conditions, modifier les modalités d'application de la mesure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018978782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.