Décret n°75-96 du 18 février 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 février 1975.

TexteDécret n°75-96 du 18 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000018978783
Texte parentLEGITEXT000018978781
Référencearticle 2 du décret n°75-96 du 18 février 1975 (version du 20 février 1975)Légifrance →

1. L'établissement ou le service chargé de l'exécution de la décision adresse trimestriellement au juge des enfants un rapport sur le comportement du bénéficiaire de la mesure. Il informe, en outre, sans délai ce magistrat de tout événement de nature à entraîner la modification ou la cessation de l'action entreprise.

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