1. L'établissement ou le service chargé de l'exécution de la décision adresse trimestriellement au juge des enfants un rapport sur le comportement du bénéficiaire de la mesure. Il informe, en outre, sans délai ce magistrat de tout événement de nature à entraîner la modification ou la cessation de l'action entreprise.
Décret n°75-96 du 18 février 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 février 1975.
TexteDécret n°75-96 du 18 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000018978783
Texte parentLEGITEXT000018978781
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