1. Cette mesure prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt et un ans. Il y est de plus mis fin à tout moment soit à l'initiative du juge des enfants, soit de plein droit à la demande du bénéficiaire.
Décret n°75-96 du 18 février 1975 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 février 1975.
TexteDécret n°75-96 du 18 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000018978784
Texte parentLEGITEXT000018978781
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