Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2015.

TexteDécret n° 79-1016 du 28 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000030097740
Texte parentLEGITEXT000018978841
Référencearticle 6 du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 (version du 5 janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine l'action de l'office dans les domaines mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 11 août 1962 susvisée.

2. Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence aux termes du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions. ;

4. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

5. Toutes les délibérations sont transmises au contrôleur budgétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030097740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.