1. Les fonctions de surveillants d'externat et de maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est limitée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous.
Décret n°76-211 du 26 février 1976 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1974.
TexteDécret n°76-211 du 26 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000018978920
Texte parentLEGITEXT000018978917
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