1. Les personnels féminins régis par le présent décret ayant au moins six mois de services effectifs peuvent bénéficier d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Décret n°76-211 du 26 février 1976 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1974.
TexteDécret n°76-211 du 26 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000018978930
Texte parentLEGITEXT000018978917
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