Décret n°76-211 du 26 février 1976 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1974.

TexteDécret n°76-211 du 26 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000018978934
Texte parentLEGITEXT000018978917
Référencearticle 14 du décret n°76-211 du 26 février 1976 (version du 1er juillet 1974)Légifrance →

1. Les mutations des surveillants d'externat et des maîtres d'internat sont prononcées soit sur la demande des intéressés, soit à l'initiative de l'administration et dans l'intérêt du service par le ministre del'agriculture après avis de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus.

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