1. Les mutations des surveillants d'externat et des maîtres d'internat sont prononcées soit sur la demande des intéressés, soit à l'initiative de l'administration et dans l'intérêt du service par le ministre del'agriculture après avis de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus.
Décret n°76-211 du 26 février 1976 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1974.
TexteDécret n°76-211 du 26 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000018978934
Texte parentLEGITEXT000018978917
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