Décret n°76-211 du 26 février 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1974.

TexteDécret n°76-211 du 26 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000018978921
Texte parentLEGITEXT000018978917
Référencearticle 2 du décret n°76-211 du 26 février 1976 (version du 1er juillet 1974)Légifrance →

1. Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-neuf ans au moins et titulaires de l'un des diplômes suivants :

2. Baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

3. Brevet de technicien agricole ;

4. Diplôme d'études agricoles du second degré, ou d'un titre ou diplôme admis comme équivalent en vue de la préparation d'une licence d'enseignement et poursuivant des études en vue de l'accès à une profession.

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