Référencearticle 3 du décret n°76-211 du 26 février 1976 (version du 1er juillet 1974)Légifrance →
1. Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
2. Les six premiers mois de fonctions constituent une période probatoire à l'issue de laquelle, après avis du chef d'établissement, ils sont soit confirmés dans leur emploi, soit admis à accomplir une nouvelle période probatoire d'une durée de six mois dans un autre établissement, soit licenciés sans indemnité.
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