Décret n°76-211 du 26 février 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1974.

TexteDécret n°76-211 du 26 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000018978923
Texte parentLEGITEXT000018978917
Référencearticle 4 du décret n°76-211 du 26 février 1976 (version du 1er juillet 1974)Légifrance →

1. Il est mis fin de plein droit et sans indemnité aux fonctions des surveillants d'externat lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-neuf ans ou s'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans.

2. Toutefois, lorsque ces termes surviennent en cours d'année scolaire, celle-ci peut être terminée.

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