1. Les modalités de rémunération des surveillants d'externat et des maîtres d'internat sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Décret n°76-211 du 26 février 1976 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1974.
TexteDécret n°76-211 du 26 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000018978927
Texte parentLEGITEXT000018978917
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