Décret n°76-211 du 26 février 1976 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1974.

TexteDécret n°76-211 du 26 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000018978929
Texte parentLEGITEXT000018978917
Référencearticle 9 du décret n°76-211 du 26 février 1976 (version du 1er juillet 1974)Légifrance →

1. En cas de maladie, les surveillants d'externat et les maîtres d'internat peuvent obtenir par période de douze mois consécutifs et sur production d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :

2. Après six mois de service :

3. Un mois à plein traitement ;

4. Un mois à demi-traitement.

5. Après trois ans de service :

6. Deux mois à plein traitement ;

7. Deux mois à demi-traitement.

8. Après cinq ans de service :

9. Trois mois à plein traitement ;

10. Trois mois à demi-traitement.

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