1. Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor une somme dans le cadre de la phase de recouvrement amiable prévue à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004, à l'exclusion de celle prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet article, et impute le solde de la somme versée sur la créance du Trésor.
Décret n°2008-554 du 11 juin 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 juin 2008.
TexteDécret n°2008-554 du 11 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018984095
Texte parentLEGITEXT000018984089
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