1. Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor, dans le cadre de la phase d'intervention de l'huissier prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une somme supérieure à la dette dont le recouvrement a été confié à l'huissier de justice, le comptable direct du Trésor encaisse la différence entre ces deux sommes et peut la reverser à l'huissier de justice en l'absence d'autre dette exigible à sa caisse.
Décret n°2008-554 du 11 juin 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 juin 2008.
TexteDécret n°2008-554 du 11 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018984097
Texte parentLEGITEXT000018984089
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