Arrêté du 3 juin 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2008.

TexteArrêté du 3 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018984175
Texte parentLEGITEXT000018984162
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 juin 2008 (version du 14 juin 2008)Légifrance →

1. Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :

2. ― « Etat communautaire » : tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien ;

3. ― « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé ;

4. ― « transporteur aérien extracommunautaire » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien communautaire ;

5. ― « transporteur contractuel » : personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ;

6. ― « transporteur de fait » : personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ;

7. ― « service de troisième ou quatrième liberté » : service aérien consistant pour un transporteur à débarquer ou à embarquer dans le territoire d'un autre Etat du trafic en provenance ou à destination de l'Etat dont ce transporteur a la nationalité ;

8. ― « service aérien régulier » : une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : i) il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à la disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés) ; ii) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'un série systématique évidente ;

9. ― « service aérien non régulier » : vol ou succession de vols ne constituant pas un service aérien régulier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018984175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.