Arrêté du 3 juin 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 juin 2008.

TexteArrêté du 3 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018984185
Texte parentLEGITEXT000018984162
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 juin 2008 (version du 14 juin 2008)Légifrance →

1. I. ― Un programme d'exploitation de services aériens déposé par un transporteur aérien ne peut pas être approuvé si les normes de sécurité en vigueur ne sont pas respectées.

2. II.-Un programme d'exploitation de services aériens réguliers déposé par un transporteur aérien communautaire pour lesquels le règlement (CEE) n° 2408 / 92 susvisé ne s'applique pas ne peut pas être approuvé si ce transporteur aérien ne dispose pas des autorisations nécessaires, en application des arrêtés du 22 janvier 2007 et du 27 février 2007 susvisés.

3. III.-Avant d'approuver un programme d'exploitation de services aériens, l'autorité compétente apprécie le programme déposé au regard notamment des caractéristiques suivantes :

4. a) Régularité de la désignation du transporteur aérien dans le cas de services aériens s'inscrivant dans le cadre d'un accord aérien prévoyant la désignation des transporteurs aériens des parties.

5. b) Mise en œuvre du principe de réciprocité dans la relation bilatérale avec l'Etat tiers concerné.

6. c) Pérennité de l'exploitation en cas de services aériens réguliers.

7. d) Absence de préjudice aux services aériens réguliers dans le cas de services aériens non réguliers assurés sur la même desserte ou sur une desserte voisine.

8. e) Absence de préjudice aux services aériens de troisième et quatrième libertés dans le cas de services aériens réalisés par un transporteur aérien d'un Etat tiers.

9. f) Absence de préjudice aux transporteurs aériens établis en France dans le cas de services aériens entre deux points du territoire national.

10. g) Contribution à l'aménagement du territoire dans le cas de services aériens combinant la desserte de deux points distincts du territoire national.

11. h) Respect des obligations de service public en vigueur.

12. i) Respect des contraintes d'exploitation imposées sur les aérodromes du territoire national.

13. j) Respect des normes environnementales en vigueur.

14. k) Commercialisation des services sur le territoire français selon les conditions définies par le code du tourisme, notamment ses articles L. 211 et L. 212.

15. l) Déclarations et règlements des taxes et redevances aéronautiques, tant pour le transporteur contractuel que pour le transporteur de fait.

16. IV.-Un programme d'exploitation de services aériens peut être approuvé sur une période plus courte que celle prévue dans le programme déposé.

17. V.-L'approbation d'un programme devient caduque dès que les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.

18. VI.-L'approbation d'un programme ne préjuge pas, le cas échéant, de l'attribution de créneaux horaires par le coordonnateur d'un aéroport coordonné, ni ne dispense le transporteur aérien de ses obligations envers les coordonnateurs, les facilitateurs d'horaires et les exploitants d'aéroports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018984185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.