Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2015 au 17 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementSECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE
SECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000030456445
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 24 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 6 avril 2015)Légifrance →
1. Obligation d'enregistrement des entrées et sorties en zone d'accès restreint et accompagnement pendant l'intervention. – L'exploitant de l'installation portuaire :
2. – enregistre à l'entrée en zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence des véhicules des services de police, de gendarmerie, de sécurité et de secours, leur numéro minéralogique, la date et l'heure d'entrée, et à la sortie, la date et l'heure de sortie ;
3. – fait accompagner, dans la mesure du possible, les agents de ces services par des agents habilités à pénétrer dans la zone d'accès restreint. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des agents de ces services, ni présenter un risque pour les biens ou les personnes.
Aller plus loin
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