Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2015 au 17 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementSECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE
SECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000030456443
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 25 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 6 avril 2015)Légifrance →
1. Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – Le service ou la personne qui est à l'origine de l'alerte prévient l'exploitant de l'installation portuaire. Les services de police, de gendarmerie, de sécurité ou de secours amenés à pénétrer dans la zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence préviennent de leur arrivée dans la zone d'accès restreint selon les modalités appréciées localement.
2. Dans le cas où l'information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire n'a pu être faite, celui-ci notifie immédiatement aux services dont relèvent les personnels intervenants qu'ils ont pénétré dans la zone d'accès restreint.
3. Les procédures permettant d'assurer cette information réciproque de l'exploitant et des services sont définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.
Aller plus loin
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