Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2008 au 17 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementSECTION 7 : CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU DE TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE
SECTION 7 : CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU DE TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE
IdentifiantLEGIARTI000018999174
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 35 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 18 juin 2008)Légifrance →
1. Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munies d'un titre de circulation temporaire qui pénètrent dans la zone d'accès restreint sont annoncés préalablement à l'exploitant de l'installation portuaire par l'entreprise qui effectue le transport terrestre ou par le chargeur de la marchandise transportée.
2. L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.
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