1. Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement le titre de transport des passagers piétons. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du passager.
Arrêté du 4 juin 2008 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2015 au 17 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
Rattachement
SECTION 8 : PASSAGERS PIETONS
- TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
- CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE
- SECTION 8 : PASSAGERS PIETONS
IdentifiantLEGIARTI000030456426
Texte parentLEGITEXT000018999055
Aller plus loin
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