Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2015 au 17 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementSECTION 10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX POURVUS DE TITRES DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNES AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE
SECTION 10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX POURVUS DE TITRES DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNES AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000030456418
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 40 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 6 avril 2015)Légifrance →
1. Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire, quel que soit le niveau de sûreté :
2. – contrôle systématiquement le titre de circulation des représentants syndicaux munis d'un titre de circulation temporaire ;
3. – contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.
4. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation de ces personnes au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2.
Aller plus loin
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