Arrêté du 4 juin 2008 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2015 au 17 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES
  1. TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
  2. CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000030456414
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 43 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 6 avril 2015)Légifrance →

1. Contrôle des passagers regagnant le bord. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les passagers des navires qui souhaitent entrer dans la zone d'accès restreint pour regagner le bord en vérifiant systématiquement la détention d'une pièce ou d'un document établissant un lien entre ces passagers et le navire en escale, conforme à un modèle présenté par le navire. La correspondance entre le nom mentionné sur la liste des passagers fournie par l'agent de sûreté du navire à l'arrivée du navire et le nom figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises permet également d'établir ce lien.

2. A défaut, l'accord du navire est recherché (reconnaissance ou prise en charge par un membre qualifié de l'équipage ou échange avec le navire).

3. En outre, en respectant les mêmes taux que ceux mentionnés pour les passagers piétons à l'article 37 du présent arrêté, il effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :

4. – un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;

5. – une fouille de leurs bagages ;

6. – une palpation de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030456414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.