Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2018 au 17 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000037219973
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 45 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 19 juillet 2018)Légifrance →
1. Zone d'accès restreint temporaire. – Une zone d'accès restreint temporaire peut être créée par le représentant de l'Etat dans le département, selon les modalités fixées à l'article R. 5332-34 du code des transports, pour une durée limitée ne pouvant dépasser deux mois.
2. Pendant cette durée, la zone d'accès restreint temporaire peut ne pas être activée en permanence. L'article 13 du présent arrêté est applicable avant chaque activation de la zone d'accès restreint.
3. Les mesures de contrôle définies par le présent arrêté s'appliquent aux zones d'accès restreint temporaires.
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