Arrêté du 4 juin 2008 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2018 au 17 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES
  1. TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
  2. CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000037219980
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 48 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 19 juillet 2018)Légifrance →

1. Contrôle de l'accès au navire. – Lorsque l'accès à un navire, à l'exception des navires rouliers à passagers intervient depuis une zone d'accès restreint d'une installation portuaire, l'armateur du navire n'est pas tenu de procéder à la visite de sûreté mentionnée à l'article R. 5332-46 du code des transports sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire.

2. Une convention entre l'armateur du navire et l'exploitant de l'installation portuaire peut confier à l'armateur du navire tout ou partie des visites de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent mentionnés à l'article R. 5332-46 du code des transports.

3. Les conventions passées en application du présent article sont annexées aux plans de sûreté de l'installation portuaire et des navires concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037219980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.