Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2018 au 17 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE VI : TAUX DE CONTROLE
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
CHAPITRE VI : TAUX DE CONTROLE
IdentifiantLEGIARTI000037219977
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 49 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 19 juillet 2018)Légifrance →
1. Taux de contrôle. – Le représentant de l'Etat dans le département envisage le cas de chaque catégorie de personnes et de véhicules mentionnée aux sections 2 à 10 du chapitre 4 du présent arrêté. Il fixe les taux de contrôle à appliquer à chacune pour les contrôles de sûreté d'une part et pour les contrôles de lever de doute effectués a priori d'autre part, pour les trois niveaux de sûreté.
2. Il notifie aux agents de sûreté des ports et communique pour information aux agents de sûreté des compagnies maritimes exploitant des navires à passagers pour des services réguliers y faisant escale les modalités et les taux de contrôle qu'il a fixés en regroupant les catégories soumises à des taux identiques pour en faciliter l'exploitation. Les agents de sûreté des ports et des compagnies communiquent respectivement ces informations aux agents de sûreté des installations portuaires situées dans le port et aux agents de sûreté des navires desservant ces installations portuaires.
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