Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000030216818
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 52 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Types de titres de circulation de personne. – Les titres de circulation de personne sont de quatre types :
2. – titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports ;
3. – titre de circulation permanent, dont la durée de validité est supérieure à deux mois. La délivrance d'un titre de circulation permanent est subordonnée à la possession de l'habilitation définie à l'article R. 5332-39. La durée de validité du titre ne peut dépasser celle de l'habilitation ;
4. – titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est au plus égale à deux mois. La durée de validité d'un titre de circulation temporaire peut être prolongée une fois pour une durée de deux mois au plus, sans nouvelle instruction, après accord exprès de l'autorité qui l'a délivré ;
5. – titre de circulation temporaire de courte durée dont la durée de validité est au plus égale à sept jours.
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