1. Qualité du demandeur du titre de circulation de personne. – La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 dudit code, par un représentant de l'armateur.
Arrêté du 4 juin 2008 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
- TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
- CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000030216834
Texte parentLEGITEXT000018999055
Aller plus loin
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