Arrêté du 4 juin 2008 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2008 au 3 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
  1. TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
  2. CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000018999132
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 56 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 18 juin 2008)Légifrance →

1. Instruction du dossier de demande de titre de circulation de personne permanent ou temporaire. – Le dossier de demande de titre de circulation de personne est déposé auprès de l'exploitant de la zone d'accès restreint ou, pour les titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, du service désigné dans les conditions fixées à l'article 51.

2. Le dossier est déposé dans un délai de huit jours ou, pour une demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, dans un délai de quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone d'accès restreint.

3. L'exploitant de la zone d'accès restreint ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Il vérifie dans la base de données nationale "gestion des habilitations et des agréments de sûreté portuaire" l'existence et la validité de l'habilitation de la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation permanent.

4. En cas de demande concernant une seule zone d'accès restreint, la décision de délivrance par l'exploitant intervient dans un délai maximal de huit jours.

5. En cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, le service désigné assurant l'instruction recueille l'accord formel de chaque exploitant d'installation portuaire concerné. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours. La décision de chaque exploitant est rendue dans un délai de huit jours. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones d'accès restreint des exploitants ayant signifié leur accord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018999132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.