Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2008 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000018999133
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 57 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 18 juin 2008)Légifrance →
1. Refus de délivrance du titre de circulation de personne permanent ou temporaire. – La délivrance d'un titre de circulation de personne permanent est refusée en cas d'absence d'habilitation de la personne pour laquelle le titre est demandé.
2. La délivrance d'un titre de circulation permanent ou temporaire est refusée par l'exploitant de l'installation portuaire en cas d'absence de motif justifiant l'entrée en zone d'accès restreint.
3. La motivation du refus de délivrance de titre de circulation, ou, le cas échéant, des refus en cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, est communiquée à la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation et à l'entreprise ou à l'organisation syndicale ayant fait la demande.
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