Arrêté du 4 juin 2008 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
  1. TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
  2. CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000030216897
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 58 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Titre de circulation de personne, temporaire de courte durée. – I. – Par dérogation à l'article 54 du présent arrêté, lorsque la durée de l'accès à la zone d'accès restreint est inférieure ou égale à 24 heures, la demande de titre de circulation temporaire de personne peut être faite par la personne pour laquelle le titre est demandé. Celle-ci :

2. – s'il s'agit d'une personne mentionné au 4° de l'article R. 5332-37 du code des transports, justifie le motif de son entrée en zone d'accès restreint et indique le nom et la fonction de la personne à la demande de laquelle elle est amenée à pénétrer dans la zone d'accès restreint ;

3. – s'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, fournit une attestation de l'organisation syndicale la désignant pour la représenter.

4. La personne à laquelle est remis le titre de circulation temporaire dépose une pièce d'identité lors de cette remise.

5. II. – Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports peuvent, pour une durée maximale égale à celle de l'escale, disposer d'un titre de circulation de personne temporaire de courte durée, dans la limite de sept jours. La demande en est formulée par l'armateur qui indique le navire concerné, fournit la liste des personnes pour lesquelles la demande est faite, et justifie pour chacune leur relation professionnelle avec le navire.

6. III. – L'exploitant de l'installation portuaire tient une liste des titres de circulation temporaires de personne de courte durée. Cette liste comprend pour chaque titre les informations suivantes :

7. – identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;

8. – date d'entrée en zone d'accès restreint date de sortie ou de fin de l'escale ;

9. – heures d'entrée et de sortie, pour chaque entrée et sortie ;

10. – selon les cas, armateur, personne ou organisation syndicale à la demande duquel le bénéficiaire est amené à pénétrer dans la zone d'accès restreint.

11. Les titres de circulation temporaires de courte durée ne sont valables que pour une seule zone d'accès restreint.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030216897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.